

Point d'intérêtNo. XI, 9 février 2007 |
Selon le Règlement de procédure civile1, une personne quérulente est celle qui, lorsqu'elle exerce son droit d'intenter des actions en justice, le fait de manière excessive ou déraisonnable.
Il s'agirait, selon Le Nouveau Petit Robert2, d'une tendance pathologique à rechercher les querelles et à revendiquer d'une manière hors de proportion avec la cause, la réparation d'un préjudice subi, réel ou imaginaire.
En milieu de travail, le salarié quérulent pourrait, après avoir été congédié, exercer contre son ex-employeur pas moins de huit (8) recours :
Vous croyez que ce genre de situation est peu probable? Détrompez-vous!
Le phénomène du salarié quérulent est en pleine expansion tant et si bien qu'il existe dorénavant un Registre public des cas de quérulence3, où déjà près de 90 personnes sont inscrites.
Attention! Il ne faut pas confondre salariés quérulents et salariés exerçant de bonne foi leur droit de contester la décision de leur ex-employeur. Seules les personnes abusant et multipliant les recours peuvent être qualifiées de quérulentes.
L'exercice par les salariés des recours prévus aux diverses lois mentionnées plus haut est facilité par le fait qu'aucun frais n'y est associé, sauf pour les actions intentées à la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Cette accessibilité n'est pas de nature à décourager les salariés quérulents, au contraire.
De plus, un salarié quérulent un tant soit peu habile et ayant prémédité ses gestes peut facilement bénéficier des nombreuses présomptions présentes dans les lois québécoises à caractère social, comme les lois réglementant le travail.
Ces présomptions ont pour effet de renverser le fardeau de preuve sur les épaules de l'employeur qui devra alors convaincre le tribunal qu'il avait une autre cause juste et suffisante pour briser le lien d'emploi.
Dans un tel contexte, il peut être périlleux pour un employeur de se présenter devant l'un ou l'autre des tribunaux sans l'assistance d'un avocat, d'autant plus que le salarié, lui, bénéficie généralement des services d'un avocat et ce, tout à fait gratuitement. En effet, la Commission des normes du travail met à la disposition des salariés les services d'avocats spécialisés et ce, sans aucun frais pour celles et ceux qui déposent des plaintes.
Devant l'évaluation des coûts nécessaires pour faire valoir leurs droits, certains employeurs succombent à «l'extorsion judiciaire» et offrent au salarié quérulent une somme forfaitaire pour obtenir de ce dernier le désistement de ses nombreuses plaintes. C'est exactement le but recherché par le salarié quérulent.
Comment faire pour se prémunir face à ce danger que représente la quérulence?
Le premier moyen de protection passe par un processus adéquat d'embauche. Souvent, un simple coup de téléphone aux références fournies par le candidat permettra d'éviter les cas problèmes en autant que l'autorisation du salarié pour vérifier les dites références ait été donnée clairement et par écrit4.
Le site Internet5 de la Commission des relations du travail permet, au moyen du moteur de recherche du registre de ses décisions, de connaître les personnes6 ayant dans le passé exercé un recours découlant de la Loi sur les normes du travail et d'être plus susceptibles de s'en prévaloir à nouveau dans le futur.
Attention! Une remarque s'impose cependant quant à ces deux suggestions : la Loi sur les normes du travail interdit strictement à tout d'employeur de refuser l'embauche d'un candidat au motif que ce dernier a déjà exercé un droit où un recours prévu par cette loi. La prudence est donc de mise au niveau du processus d'embauche.
Dans l'éventualité où le processus d'embauche n'a pu filtrer le salarié quérulent, seul le recours à la Cour supérieure, au moyen d'une requête en déclaration d'un salarié quérulent, peut permettre de mettre fin à l'hémorragie causée par les multiples attaques téméraires du salarié quérulent.
Pour ce faire, l'employeur-requérant se doit d'apporter une preuve convaincante du comportement quérulent de l'ex-salarié-intimé7. Pour obtenir une intervention du tribunal, il faudra démontrer le nombre exagéré de recours exercés et être en mesure de fournir une preuve prima facie de l'absence évidente du bien-fondé de ceux-ci. Une requête conjointe avec un ex-employeur ayant subi le même manège, des indices de mauvaise foi et de préméditation ou la démonstration de décisions antérieures portées en appel ou en révision, sans véritable chance de réussite, peuvent aussi bonifier la preuve à administrer.
Une fois cette preuve faite, la Cour supérieure pourra interdire à l'ex-salarié l'introduction, voir même la continuation8 de tout recours non préalablement autorisé par le Juge en Chef de cette même cour. Ce type d'ordonnance peut viser la quasi-totalité des instances adjudicatrices et même avoir une portée générale permettant la protection des futurs employeurs du salarié quérulent.
En terminant, soulignons simplement que le Règlement stipule que tout acte de procédure déposé pour un salarié précédemment déclaré quérulent et non préalablement autorisé, est réputé inexistant. Il est donc possible, face à un salarié exerçant à mauvais escient les différentes protections offertes aux travailleurs québécois, de considérablement restreindre sa possibilité de s'adonner à l'introduction, ou à la continuation d'une série de recours vexatoires contre son ex-employeur.
1 Chapitre C-25, r. 9.
2 Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Dictionnaire Le Robert, VUEF 2003.
3 Article 90, chapitre C-25, r. 9.
4 Loi sur la protection des renseignements personnels et nominatifs dans le secteur privé.
6 Uniquement si jugement écrit de la Commission des relations du travail est intervenu dans le dossier et ce, seulement depuis novembre 2002.
7 Dans l'affaire Salvas c. Bourgault, EYB 2006 - 108365 (C.S.), le Juge Tardif écrit, au paragraphe 20 de la Décision : «C'est avec beaucoup d'hésitation en règle générale que les juges acceptent une telle procédure parce que le droit de saisir un tribunal d'un litige est un droit qui remonte à plusieurs siècles dans notre système de droit. Il faut donc être prudent mais il arrive parfois que certains abusent de ce droit et ceci constitue une entrave à une saine administration de la justice. »
8 Voir à cet effet Rondeau c. Fédération des caisses populaires du Québec, où la Cour supérieure, dans son dispositif, vise tant les procédures introductives d'instance que les procédures en cours d'intance; et Salvas c. Bourgault, précité note 7, où la Cour supérieure ordonne aux greffiers de tout tribunal, judiciaire ou quasi-judiciaire, de ne pas porter au rôle toute procédure intentée par une personne immédiatement précédemment déclarée salarié quérulent.
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